R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
34. Dans le cas où la provision pour écarts défavorables est calculée sur la base d’estimations autorisées par l’article 60.5 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), le rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  son montant;
2°  une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’établissement d’un montant de provision pour écarts défavorables égal ou inférieur à celui indiqué au paragraphe 1.
D. 541-2010, a. 34.